Sources

L'état civil par Dominique Valentin

Première partie :

Création de l'état civil
Nature et composition des actes
Tables décennales

D'ordinaire, le généalogiste remonte le temps, part du connu vers l'inconnu. De lui-même, de ses parents, puis de ses grand-parents, génération par génération, etc... Ce qui est conseillé, si l'on ne veut pas s'égarer en chemin et reconstituer son ascendance de façon erronée...

C'est la raison pour laquelle, nous aborderons sur cette page, d'abord l'état civil et ensuite les registres paroissiaux ou de catholicité.

Notre vie est rythmée par trois étapes importantes : la naissance, le mariage, le décès. Elles donnent lieu à la rédaction d'actes qui sont précieux pour nos recherches, mais dont les informations sont de moins en moins complètes, au fil de notre "ascension" dans le passé...

Création de l'état civil

Le décret du 20 au 25 septembre 1792 crée l’état civil. Dès lors, le clergé n'a plus la tâche de tenir les registres civils (naissances, mariages, décès). Toutefois, il peut, de son côté, continuer à tenir des registres d'actes de catholicité (baptêmes, bénédictions nuptiales, sépultures), qui ne remplacent en aucun cas les registres d'état civil.
Cette loi prévoit également que le transfert des anciens registres de l’église et du presbytère soit fait à la mairie et une circulaire du 6 août 1817 spécifie que les registres anciens doivent être versés au tribunal de première instance ainsi qu’un double de l’état civil puis versés dans les services d’archives départementaux au bout de 100 ans.

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Nature et composition des actes

« Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes interressées » (Art. 37 du Code Civil).

Acte de naissance

Cet acte permet de valider nos recherches.
Il est dressé dans la commune de naissance sur la déclaration du père ou de toute personne ayant assisté à l’accouchement auprès de l’officier d’état civil. Il doit comporter ( Loi du 7 février 1924 - Décret n°71.254 du 30/03/1971; Article 57 du Code Civil ) :
  1. Le jour, l’heure et le lieu de naissance ;
  2. Le sexe de l’enfant ;
  3. Les prénoms de l’enfant ; parfois le surnom, pour distinguer différents membres d'une même famille
  4. Les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant (souvent le père) ; leur état matrimonial (mariés ou non, veuf, veuve, divorcés). S'il s'agit d'un enfant naturel (mère célibataire ou veuve, l'enfant sera déclaré fils ou fille d'Untelle et de père inconnu ou non dénommé.
  5. Les dates et lieux de naissance des parents (depuis le 28/10/1922).
Il peut aussi arriver que l’on trouve mention d’un enfant sans vie (ESV) sur les registres naissance.

Les mentions marginales (appelées ainsi parce qu'elles sont notées dans la marge de l'acte), lorsqu'elles existent, s'avèrent interessantes. Elles peuvent renseigner sur :
  • depuis 1804 : les reconnaissances
  • depuis 1897 : le ou les mariages (date, lieu, nom, prénoms du conjoint)
  • depuis 1886 : divorces
  • depuis 1845 : date et lieu de décès
  • depuis 1897 : légitimation d'un enfant naturel
  • depuis 1955 : jugements d'adoption
  • depuis 1958 : les changements de noms
  • depuis 2008 : date et lieu du PACS, nom du partenaire

Baptême républicain ou civil :

En l'an II du 20 prairial (8 juin 1874), la convention vote une loi institutionnalisant le baptême civil : les enfants sont placés sour la protection légale de la République. Au cours de ce baptême sont désignés les parrains et marraines susceptibles de suppléer les parents, en cas de défaillance de ces derniers.

Ce décret n'a jamais été abrogé, mais ce baptême n'étant prévu par aucun texte législatif, les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et ne s'agissant pas d'un acte d'état civil, ils ne sont pas autorisés à l'inscrire sur les registres de l'état civil.

Acte de mariage

L'acte de mariage est un document important, qui offre, en général, de nombreuses informations et permet d'élargir les recherches et d'intégrer la famille des conjoints.

La constitution de 1792 instaure le mariage civil, qui devient le seul valable devant la loi.

« Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » (Art.74 du Code Civil).

Il doit comporter :

Loi du 4 février 1928 - Article 76 du Code Civil
  1. Le jour et le lieu du mariage ;
  2. Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domicile et résidence des époux ;
  3. Les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères ;
  4. Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis ;
  5. Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux : veufs, divorcés, séparés de corps... Avec indication du lieu et la date du divorce, de la séparation de corps ou du décès.
    Faites attention aux termes employés : à titre d'exemple, selon le Petit Robert, "feu" : décédé depuis peu de temps, "défunt" : qui est décédé.
  6. La déclaration des contractants de se prendre pour époux et pour femme et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  7. Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs (en principe deux témoins pour chacun des époux) ;
D'autres mentions peuvent y figurer :
  • La légitimation (reconnaissance) par mariage d'enfants issus du couple (avec date et lieu de naissance) ;
  • La rédaction d'un contrat de mariage (à partir de 1850, peuvent y figurer le nom, le lieu de l'étude du notaire et la date de la passation de l'acte) ;
  • la rectification de l'état civil par ordonnance, jugement ou arrêt (rectification d'un nom, ...)
La loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798) relative à la célébration des décadis impose de célébrer les mariages au canton et seulement les décadis. Cette manière de faire se prolonge un peu au delà de l’année 1800,1801, voire 1802 !

Célibat sous la révolution :

Déjà à cette époque, il n'était pas bon d'être célibataire ! Jugez en :

- 27 octobre 1790 : décision de la Constituante d'imposer davantage les célibataires,

- 19 février 1793 : décision de la Convention de les placer (ainsi que les veufs) en état de réquisition permanente à la disposition du ministère de la Guerre,

-26 juillet 1795 : décision de la Convention de les imposer, s'ils ont plus de trente ans, d'un quart de plus que les personnes mariées, et ce sur tous les impôts...

Acte de décès

« L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » (Art.78 du Code Civil).

Il doit comporter ( Loi du 7 février 1924 - Article 79 du Code Civil) :
  • Le jour, l’heure et le lieu du décès ;
  • Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
  • Les prénoms, noms, profession et domicile de ses père et mère ;
  • Les prénoms et nom de l’autre époux, vivant ou décédé, (date et lieu du décès pas toujours mentionnés) ;
  • Si la personne était mariée, veuve, divorcée ou célibataire ;
  • Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s’il y a lieu son degré de parenté avec la personne décédée.
La cause du décès est très rarement mentionnée. Si le décès a eu lieu hors du domicile habituel, par exemple à l’hôpital ou en prison, seule l’adresse est indiquée mais pas le nom de l’établissement.
Même si l’acte de décès apporte moins d’indications que l’acte de mariage, il ne doit pas pour autant être négligé. Il reste très intéressant dans le cadre de la recherche des collatéraux, car, quelle qu'en soit la date, il est accessible à tout requérant.

Remarques

La loi de 1792 prévoit qu’il sera tenu préférentiellement un registre différent par espèce d’actes. L’article 40 du Code Civil indique que « Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Les articles 41 à 43 donnaient les instructions pour la tenue des registres ; l’article 44 donnait destination des procurations et autres pièces devant être annexées aux actes de l’état civil, l’article 45  donnait les modalités de délivrance des copies des actes et extraits ».
Les articles 40 à 45 ont été abrogés par le décret du 3/08/1962.

Trois sortes de registres sont en service :
  • Un registre des actes de naissance, sur lequel figurent aussi les actes de reconnaissance et les transcriptions des jugements relatifs à la naissance et à la filiation, ainsi que les P.V. de découverte des enfants nouveau-nés ;
  • Un registre des actes de mariage, sur lequel figurent également les transcriptions des jugements de divorce et d’annulation de mariage ;
  • Un registre des actes de décès, sur lequel figurent également les actes relatifs aux enfants déclarés sans vie et les transcriptions des Jugements déclaratifs de décès. En ce qui concerne les enfants présentés « sans vie » (ESV) à l’officier de l’état civil, la loi du 4 juillet 1806 stipule :

    « Art 1er : lorsque le cadavre d’un enfant, dont la naissance n’a pas eté enregistrée, sera présenté à l’officier de l’état civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a eté présenté sans vie ; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère.
    Art 2 : cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non. »
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Tables decennales

La consultation des registres d’état civil est facilitée par l’existence de tables annuelles ou décennales. Lorsque l’on ne connaît pas avec précision l’année de rédaction d’un acte, les tables permettent de le retrouver rapidement à partir du nom de la personne concernée.

Les tables d'état civil sont de deux types :
  • Les tables annuelles : elles recensent tous les noms de personnes pour lesquelles il a été rédigé un acte de naissance, mariage ou décès dans la commune concernée au cours de l’année civile. Les patronymes sont rangés selon l’ordre alphabétique.
  • Les tables décennales : reprennent les tables annuelles. Elles regroupent les mêmes renseignements que les tables annuelles mais par périodes de dix ans. Pour chaque type (annuelle ou décennale), il existe trois tables : une pour les naissances, une pour les mariages et une pour les décès. Ces trois tables sont réunies en un seul volume par commune.

Historique

Le décret du 20 septembre 1792 établit que : « dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus ».

Il décide aussi que tous les dix ans, il sera fait une table décennale (TD) jargon des généalogistes) rédigée sur un registre séparé, tenu double, timbré, côté et paraphé. Ces tables comprennent toutes séparément les naissances, les mariages, les légitimations et les décès.

Par décret du ler mars 1910 il est décidé de ne plus établir que deux exemplaires des tables décennales, l’un pour la commune, l’autre pour le Greffe du tribunal. Un arrêté de ce même décret précisait que les tables devraient être tenues dans l’ordre rigoureusement alphabétique et que les femmes devraient être mentionnées à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari.

Utilisation

Ces tables comprennent toutes séparément les naissances, les mariages, les légitimations et les décès. Celles-ci étant souvent confectionnées à partir des tables annuelles.

Pour certaines tables annuelles, et parfois décennales, l’ordre alphabétique n’est pas toujours respecté.
Les noms sont parfois classés selon la date d’enregistrement des actes : le classement est donc d’abord chronologique avant d’être alphabétique.
Les noms sont parfois classés de façon abécédaire : les noms sont rangés en fonction de l’initiale sans tenir compte de l’ordre alphabétique (exemple : Compar, Claustre, Crespet, Carrier…), ce qui oblige à lire toute la liste de patronymes.
Souvent, les noms à particule doivent être recherchés à l’article ou à la particule : Le, La, Les, D’, Du, Des… et non à la première lettre du patronyme.
Pour les noms composés, le classement alphabétique est toujours fait au nom patronymique complet et jamais au second nom.

Remarques

  • Les tables annuelles sont sur les registres à la fin de l’année écoulée.
  • Les délais de communications des tables sont les mêmes que pour les registres; toutefois, dans presque tous les services d’archives départementales, on laisse consulter les tables jusqu’en 1902, mais on ne peut obtenir les actes de moins de 75 ans qui sont en mairie.
  • Pour les mariages, le classement est fait au nom de l’époux ; celui de l’épouse est souvent, pour plus de clarté, légèrement décalé et sur une ligne différente ; dans les grandes villes, on trouve aussi un classement des femmes à leur nom de jeune fille ;
  • Les actes de décès des femmes sont répertoriés à leur nom de jeune fille ; certaines grandes villes possèdent également un classement au nom marital. Les inconnus sont classés à « I » ;
  • Un enfant sans vie est souvent noté : E S V
  • Certaines communes possèdent des tables pour la période antérieure à la révolution ; lorsque l’on arrive dans un service d’archives, il est prudent de toujours demander l’État Sommaire de l’Etat Civil avant de commencer une recherche ; cela permet de s’assurer si une ou plusieurs périodes d’Etat Civil ont été perdues ou détruites et dans ce cas, on peut se tourner vers les archives de Catholicité du diocèse concerné ;
  • ll peut arriver qu’après avoir relevé la date d’un acte dans une TD, on ne trouve pas celui-ci dans le registre : il s’agit soit d’une erreur du copiste soit d’une mauvaise lecture du chercheur ;
  • A l’origine, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre étaient les 7e, 8e, 9e et 10e mois de l’année.
    C'est la raison pour laquelle on trouve souvent l’écriture suivante :
    15 7bre 1871 - 15 septembre 1871
    15 8bre 1871 - 15 octobre 1871
    15 9bre 1871 - 15 novembre 1871
    15 Xbre 1871 - 15 décembre 1871
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